Dans un arrêt du 20 octobre 2021 (N° 2lVE02220), la Cour Administrative d’Appel de Versailles a rappelé que la rupture conventionnelle collective ne peut être proposée dans un contexte de difficultés économiques aboutissant de manière certaine à une fermeture de site.
Dans le cadre d’un projet de réorganisation industrielle de ses activités, une société a conclu avec ses syndicats représentatifs un accord portant sur une rupture conventionnelle collective. Entrait dans le champ d’application de cet accord, un établissement qui devait ensuite être fermé. Cette fermeture devait entrainer le transfert des activités et des salariés qui y étaient rattachés. Bien que validé par l’Administration, l’accord a été remis en cause par un syndicat non-signataire. La Cour Administrative d’Appel a finalement invalidé la décision de l’Administration, compte tenu de la fermeture programmée de l’établissement. Pourquoi ? Parce qu’elle a considéré que, l’entreprise ayant décidé en amont de la conclusion de l’accord de RCC de fermer l’établissement, les salariés rattachés à ce dernier n’étaient pas en mesure de choisir réellement entre le départ volontaire et le maintien dans leur emploi.
Rappelons que l’article L 1237-19 du Code du travail dispose qu’« un accord collectif peut déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois. ».
Or, l’établissement devant être fermé, les licenciements ne peuvent nullement être exclus et le caractère volontaire des départs mis en œuvre dans une RCC peut clairement être remis en cause. Le salarié doit avoir le choix entre un départ volontaire et le maintien dans l’emploi et non, entre un départ volontaire et un licenciement.
Les conséquences de cette décision sont lourdes pour l’entreprise, car les ruptures individuelles des contrats de travail, conclues sur le fondement de l’accord de RCC invalidé par la Cour Administrative d’Appel, pourront être remises en cause par chacun des salariés concernés devant le Conseil des prud’hommes.
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